Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
PAR. I - Doivent être régulièrement tenus à jour des documents mentionnant pour chaque établissement [*formalités*] :
1° Les caractéristiques de chaque installation nucléaire de base définies pour chaque type d'installation par arrêté pris dans les conditions fixées à l'article 54 ci-après ; Les générateurs électriques de rayonnements ionisants, et les appareils utilisant des sources radioactives scellées, quel qu'en soit l'usage, lorsque leur activité dépasse des seuils fixés par arrêté pris dans les conditions fixées à l'article 54 ci-après ;
2° Les modifications apportées aux installations et à leurs dispositifs de protection susceptibles d'entraîner ou de laisser prévoir une aggravation des risques d'irradiation ou de contamination ;
Les travaux n'entrant pas dans le cadre de l'exploitation courante en précisant :
Leur lieu et leur nature ;
Leurs date et durée d'exécution.
Les incidents susceptibles d'entraîner une aggravation des risques d'irradiation ou de contamination survenus au cours du travail ;
3° Les dates des examens de contrôle effectués en vertu de l'article 23 et les observations relevées à cette occasion ;
Les dates des examens de contrôle prescrits en vertu de l'article 26.
PAR. II - Il est tenu en outre une comptabilité matière des substances radioactives séparément pour les sources scellées et les éléments combustibles ou autres matières fissiles. Les numéros d'identification des sources scellées doivent figurer dans le document qui les concerne. Pour les sources non scellées et pour les déchets radioactifs, la comptabilité peut revêtir un caractère global.
PAR. III - Ces documents et cette comptabilité sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents du service central de protection contre les rayonnements ionisants.