Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
PAR. I - Le chef d'établissement prend toutes dispositions en vue d'assurer une organisation satisfaisante du travail et la prévention des accidents [*attributions*] notamment par :
a) Le contrôle des moyens effectivement mis en oeuvre en vue de la protection contre l'irradiation ou la contamination ;
b) La mise en oeuvre des moyens nécessaires aux contrôles d'ambiance et des moyens associés de signalisation et d'alarme en vue d'assurer le respect des limites maximales admissibles d'équivalents de dose ;
c) La tenue à jour des documents prévus à l'article 10 ;
d) La délimitation des zones définies aux articles 15 et 17 ;
e) L'élaboration et l'application des consignes de protection et de surveillance à observer pour le fonctionnement normal des installations et l'exécution des travaux d'entretien, de réparation ou d'expérimentation, notamment en ce qui concerne le risque de criticité ;
f) La vérification de l'efficacité de ces consignes ;
g) La vérification périodique du bon fonctionnement de tous les appareils de mesure utilisés pour la protection collective contre les rayonnements ionisants ;
h) L'élaboration et l'application des mesures prévues en cas d'accident, notamment d'accident de criticité, et l'information immédiate du service médical du travail de l'établissement et du service central de protection contre les rayonnements ionisants.
PAR. II - Pour la mise en oeuvre des prescriptions énoncées au paragraphe précédent, le chef d'établissement doit disposer d'un service ou d'un personnel qualifié en radioprotection désigné sous sa responsabilité.