Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
PAR. I - Le chef d'établissement est tenu [*obligation*] d'informer préalablement l'inspecteur du travail :
a) De la date du début des essais précédant la mise en service de l'installation, lorsqu'ils mettent en jeu des rayonnements ou des substances radioactives ;
b) De la date de mise en service de l'installation.
PAR. II - L'inspecteur du travail en informe immédiatement le service central de protection contre les rayonnements ionisants.