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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)


Tout arrêt définitif d'une installation doit faire l'objet [*formalités*] d'une déclaration en double exemplaire à l'inspecteur du travail qui en transmet un exemplaire à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.