Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Tout arrêt définitif d'une installation doit faire l'objet [*formalités*] d'une déclaration en double exemplaire à l'inspecteur du travail qui en transmet un exemplaire au service central de protection contre les rayonnements ionisants.