Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Pour les chantiers et établissements mentionnés à l'article 1er, le chef d'établissement doit [*obligation*] adresser copie des décrets d'autorisation de création des installations nucléaires de base prévus par le décret susvisé du 11 décembre 1963, en double exemplaire, à l'inspecteur du travail qui en transmet un exemplaire à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Cette formalité tient lieu de déclaration. Elle doit être renouvelée dans la même forme en cas de renouvellement de l'autorisation.