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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)

Pour les chantiers et établissements mentionnés à l'article 1er, le chef d'établissement doit [*obligation*] adresser copie des décrets d'autorisation de création des installations nucléaires de base prévus par le décret susvisé du 11 décembre 1963, en double exemplaire, à l'inspecteur du travail qui en transmet un exemplaire au service central de protection contre les rayonnements ionisants.


Cette formalité tient lieu de déclaration. Elle doit être renouvelée dans la même forme en cas de renouvellement de l'autorisation.