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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)

Pour l'application du présent décret et des arrêtés subséquents :
1° Les termes ou expressions techniques et les unités utilisés sont ceux définis aux annexes I des décrets susvisés des 20 juin 1966 et 15 mars 1967, complétés par les définitions figurant à l'annexe du présent décret ;
2° Les équivalents de dose maximaux admissibles, les facteurs de qualité, les fluences de neutrons et les concentrations maximales admissibles des différents radionucléides dans l'atmosphère des lieux de travail correspondant à ces équivalents de dose, les conditions dans lesquelles les travailleurs peuvent être exposés aux irradiations et cumuler les équivalents de dose sont ceux qui sont fixés par les annexes III, IV et V du décret susvisé du 15 mars 1967. Ils ne concernent ni l'irradiation naturelle, ni l'irradiation à des fins médicales.