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Article Annexe art. 84-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

Article Annexe art. 84-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

Emission de mélanges explosifs par les feux.

En cas de production de mélanges explosifs par un ou plusieurs feux de mine, les installations électriques doivent être mises hors tension dans les zones parcourues par les gaz, sauf si cette mise hors tension compromet la sécurité du personnel. Dans ce dernier cas, l'exploitant ou le responsable délégué par lui à cet effet doit avoir prévu les mesures visant à prévenir les risques d'accidents.