Article Annexe art. 65-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Article Annexe art. 65-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Dispositions à prendre en cas d'incident.
Le courant doit être immédiatement coupé sur toute installation ou canalisation à l'égard de laquelle cesse d'être satisfaite l'une des conditions prévues au chapitre IV du présent titre auxquelles elle est assujettie.
Lorsque, en application de l'alinéa ci-dessus, le courant a été coupé sur une installation, il ne doit être rétabli que sur l'ordre d'un agent de maîtrise auquel cette responsabilité a été confiée par l'exploitant ou par l'ingénieur délégué par lui à cet effet, et après que les raisons qui ont motivé ou provoqué la coupure ont été éliminées ou que des mesures de protection appropriées aux circonstances ont été prises.