Article Annexe art. 65-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Article Annexe art. 65-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Surveillance et vérification des installations.
I. - Le matériel de sécurité contre le grisou et les câbles visés à l'article 64-1 doivent être quotidiennement examinés par le personnel qui en est chargé.
II. - Ils doivent être visités au moins une fois par semaine par un agent spécialisé nommément désigné qui s'assurera en outre de la bonne continuité des circuits de protection et d'interconnexion des masses et du bon fonctionnement du dispositif de contrôle d'isolement ou du courant de fuite *périodicité*.
III. - Sauf dérogation accordée par l'ingénieur en chef des mines, la résistance des mises à la terre et le dispositif de contrôle d'isolement doivent être vérifiés à des intervalles n'excédant pas six mois *durée*.