Article Annexe art. 64-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Article Annexe art. 64-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Installations admissibles dans les mines à dégagements instantanés de grisou.
Dans les mines sujettes à des dégagements instantanés de grisou, la réalisation et l'utilisation d'installations électriques autres que celles visées à l'article 64-3, que les lampes individuelles, les indicateurs de grisou conformes aux dispositions de l'article 180 du décret n° 51-508 du 4 mai 1951, les appareils de prélèvement de poussières et le tir de mines sont soumises à l'autorisation préalable de l'ingénieur en chef des mines et aux conditions fixées par lui.