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Article Annexe art. 64-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

Article Annexe art. 64-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

Installations à haut niveau de sécurité.

Les appareils et installations, et notamment les circuits de sécurité intrinsèque, offrant un haut niveau de sécurité vis-à-vis du grisou, peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 64-1, être utilisés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des mines.