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Article Annexe art. 64-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

Article Annexe art. 64-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

Installations admissibles dans les mines à grisou.

La réalisation et l'utilisation d'installations électriques dans les mines à grisou sont subordonnées aux conditions suivantes qui doivent être simultanément remplies :
1° Le matériel électrique utilisé est et reste de sécurité vis-à-vis du grisou. Il est mis en oeuvre conformément aux règles valables pour le mode de sécurité utilisé.
Si ce matériel électrique nécessite des interventions fréquentes, il doit pouvoir être mis hors tension par la manoeuvre d'un dispositif situé à proximité ; cette disposition ne s'applique pas au matériel de sécurité intrinsèque ni au matériel inclus dans un circuit de sécurité intrinsèque.
2° La mise hors de portée par isolation est seule autorisée pour les canalisations électriques autres que celles appartenant à des circuits de sécurité intrinsèque.
La protection mécanique ou la protection électrique prévue à l'article 42-3 (II) est également exigée pour les câbles alimentant du matériel à T.B.T.S. ; elle n'est pas obligatoire pour les circuits de sécurité intrinsèque.
Si la protection d'un câble est électrique elle doit être de sécurité intrinsèque.
3° Le soutènement, partout où il est nécessaire, est maintenu en bon état d'entretien.
4° Le courant d'air est régulier et parfaitement brassé.
5° La teneur en grisou est inférieure aux limites fixées par l'article 181 du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides. A cet effet, l'atmosphère des locaux et emplacements où sont utilisées des installations électriques doit faire l'objet d'une surveillance dans les conditions définies par une consigne communiquée à l'ingénieur en chef des mines.