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Article Annexe art. 63-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

Article Annexe art. 63-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

Contrôle de l'isolement des réseaux.
I. - Dans les réseaux à neutre non directement à la terre, le dispositif de contrôle de l'isolement doit commander la coupure du courant dans toutes les classes de tension, sauf sur les circuits de sécurité intrinsèque, dès que l'isolement global tombe en dessous d'une valeur déterminée pour chaque réseau de façon à respecter l'article 63-1.

II. - Dans les réseaux à neutre directement à la terre, et pour toutes les classes de tension sauf sur les circuits de sécurité intrinsèque, la coupure prévue à l'article 13-4 doit intervenir lorsque le courant de défaut atteindra un certain seuil déterminé pour chaque réseau de façon à respecter l'article 63-1.


III. - Dans chaque réseau sera déterminée une valeur limite de l'isolement entraînant le fonctionnement d'un signal d'alerte qui devra attirer immanquablement l'attention du personnel ; le service responsable de la surveillance défini à l'article 15-3 devra être immédiatement prévenu et devra prendre toutes les dispositions pour surveiller de très près la partie de l'installation en défaut puis la remettre en état dans le délai le plus court possible.


IV. - Toutes dispositions seront prises pour que les réglages des appareils de contrôle de l'isolement ou du courant de défaut ne puissent être modifiés par des personnes autres que celles appartenant au service de la surveillance cité à l'article 15-3.