Article Annexe art. 62-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Article Annexe art. 62-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Canalisations et câbles.
Les conducteurs isolés placés sous conduit ne sont pas admis, sauf s'il s'agit de conducteurs de circuits de sécurité intrinsèque placés dans des conduits bouchés aux extrémités.
Les câbles d'alimentation des matériels portatifs, mobiles ou semi-mobiles à partir d'un coffret, doivent comporter la protection électrique visée à l'article 42-3 (II).
Lorsque des câbles à protection mécanique sont placés en des endroits où ils peuvent subir des dommages par les travaux ou les installations environnantes, leur revêtement devra être renforcé par des fils, tresses ou feuillards métalliques.