Article Annexe art. 44-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Article Annexe art. 44-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Matériels contenant un diélectrique combustible liquide.
Le matériel électrique contenant plus de 5 litres de diélectrique combustible liquide par cuve, bac, réservoir ou par groupe de tels récipients communiquant entre eux ne peut être utilisé dans les travaux du fond, sauf autorisation de l'ingénieur en chef des mines.