Article Annexe art. 42-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Article Annexe art. 42-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Traction électrique.
I. - Il est interdit d'alimenter les installations de traction électrique sous une tension excédant la limite supérieure de la classe B.T..
II. - Les conducteurs nus utilisés pour la ligne de contact ou comme conducteurs de réalimentation doivent être mis hors de portée par éloignement. De plus, par leur résistance mécanique et leurs conditions d'emplacement, ils doivent écarter les risques de rupture intempestive et d'incendie de boisage.
La mise hors de portée par éloignement peut être considérée comme convenablement assurée lorsque les conducteurs nus se trouvent, au point le plus bas, à au moins 2,2 mètres au-dessus du rail.
Aux endroits où cet éloignement minimal ne peut être respecté, d'autres mesures de protection doivent être prises.
III. - Les fils de contact doivent comporter une double isolation par rapport à la terre.
IV. - Les tuyauteries, armures de câbles et fils de signalisation métalliques qui croisent des lignes de contact ou des conducteurs de réalimentation non isolés doivent, à l'endroit du croisement, être mis hors de portée au moyen d'obstacles isolants ou reliés à la terre ou à un conducteur de terre lorsqu'il existe. S'ils croisent des fils de suspension et s'ils sont fixés aux parements par des supports isolants, ils doivent être mis à la terre ou reliés au conducteur de terre, lorsqu'il existe, à des intervalles suffisamment rapprochés.
V. - Dans les réseaux de traction, par dérogation aux dispositions de l'article 11-11, les rails peuvent servir de conducteur de retour à condition d'être éclissés électriquement et sous réserve qu'il n'y ait jamais un écart de tension de plus de 15 V entre ces rails et une prise de terre de référence.
VI. - Les locomotives alimentées par une ligne de contact doivent être agencées de telle sorte que le machiniste à son poste de commande ne puisse toucher par inadvertance un conducteur nu sous tension.
VII. - Sauf dispositions prévues à l'article 15-6, il est interdit de procéder à l'examen ou à la réparation, même purement mécanique, de l'équipement électrique des locomotives sans avoir séparé au préalable la ligne de contact de l'organe de captage, roulette ou frotteur.
VIII. - Les voitures, berlines ou wagons, servant au transport du personnel doivent être agencés de telle sorte que le personnel transporté ne puisse toucher par inadvertance le fil de contact, soit directement soit par l'intermédiaire d'un outil.