Article Annexe art. 42-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Article Annexe art. 42-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Canalisations et câbles.
I. - Sauf s'ils sont fixés à un câble porteur ou à un dispositif équivalent, les câbles installés dans les puits ou bures doivent pouvoir résister sans dégradation à un effort triple de leur poids.
II. - Les câbles doivent être pourvus d'une protection mécanique ou d'une protection électrique, cette dernière assurant la coupure automatique du courant en cas de dommage. Sont dispensés de cette prescription les câbles alimentant des matériels à T.B.T.S..
III. - Les dispositions des I et II ci-dessus ne sont pas applicables aux lignes de tir.
IV. - Les canalisations qui alimentent des récepteurs amovibles, à l'exception des matériels portatifs, doivent être mis hors tension en dehors des périodes d'utilisation.