Article Annexe art. 32-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Article Annexe art. 32-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Circuits de voie.
La signalisation par circuit de voie doit être à T.B.T.S.. Toutefois, lorsque le rail est utilisé comme conducteur de retour pour la traction électrique, le II c de l'article 11-5 n'est pas applicable. D'autre part, la tension, telle qu'elle est définie à l'article 11-4, ne doit pas dépasser celle qui est fixée par le deuxième alinéa de l'article 32-1.