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Article Annexe art. 32-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

Article Annexe art. 32-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

Traction électrique.

Les installations de traction électrique sont soumises aux dispositions techniques arrêtées par les textes pris en application de l'article 19 de la loi du 15 juin 1906. Toutefois, lorsque la tension nominale d'alimentation ne dépasse pas la limite supérieure de la classe B.T., la hauteur minimale des lignes de contact est fixée à 2,2 mètres au-dessus du rail.

Dans les réseaux de traction, par dérogation aux dispositions de l'article 11-11, les rails peuvent servir de conducteur de retour à condition d'être éclissés électriquement et sous réserve qu'il n'y ait jamais un écart de tension de plus de 15 V entre ces rails et une prise de terre de référence.