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Article Annexe art. 16-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

Article Annexe art. 16-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

Documents à tenir à jour.

I. - L'exploitant doit tenir à jour pour chaque installation électrique alimentant des chantiers, locaux ou emplacements de travail soumis à des prescriptions spéciales un schéma ou plan accompagné d'une notice explicative ou d'une légende. Pour les autres installations, tous les renseignements utiles seront tenus à la disposition de l'ingénieur en chef des mines. Il doit également tenir à jour un registre sur lequel sont consignés les faits importants relatifs aux installations électriques.

II. - Un arrêté du ministre chargé des mines précisera les renseignements qui doivent figurer sur les documents définis au I ci-dessus ainsi que la périodicité de leur mise à jour.

III. - L'exploitant est tenu de présenter les documents définis au I à l'ingénieur en chef des mines ou à l'ingénieur ou agent délégué par lui qui en fera la demande.
L'ingénieur en chef des mines peut demander que lui soit adressée une expédition à jour des documents susvisés.