Article Annexe art. 16-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Article Annexe art. 16-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Affichage.
Dans les locaux contenant des installations électriques fixes autres que d'éclairage, l'exploitant est tenu d'afficher dans un endroit apparent et, à moins que le personnel ne soit muni de lampes portatives individuelles, convenablement éclairé :
a) Tout ordre de service ou schéma dont la consultation est nécessaire pour l'exécution sans danger des manoeuvres que comporte l'utilisation de ces installations ou la mise hors tension de tout ou partie de celles-ci ;
b) L'instruction, sous une forme facilement compréhensible, sur les premiers soins à donner aux victimes d'accidents électriques ;
c) Le nom du chef de service chargé de la surveillance des installations électriques et, s'il y a lieu, le numéro de téléphone.