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Article Annexe art. 15-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

Article Annexe art. 15-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

Dispositions à prendre en cas d'incident.

I. - Lorsqu'un incident non accompagné de manifestations extérieures ou dont les causes ne sont pas connues entraîne le fonctionnement d'un dispositif de coupure automatique, le réenclenchement est autorisé une première fois.
L'exploitant fixe par une consigne la procédure applicable pour cette remise sous tension.
Dans les zones définies à l'article 14-4, la remise sous tension ne peut intervenir qu'après que l'on s'est assuré que les conditions fixées par le IV de cet article sont respectées.

II. - Lorsqu'à la suite du réenclenchement, le dispositif de protection intervient à nouveau, la remise sous tension n'est autorisée qu'en vue de la recherche du défaut qui est à l'origine de l'incident. La recherche et l'élimination des défauts ne peuvent être confiées qu'à du personnel électricien qualifié et suivant des modalités précisées par la consigne visée au I (2e alinéa) ci-dessus.

III. - Lorsque le fonctionnement du dispositif de protection provoqué par un incident est accompagné de manifestations extérieures, le réenclenchement n'est autorisé qu'après avoir détecté et éliminé le défaut à l'origine de l'incident.
Lorsque des manifestations extérieures se produisent sans qu'aucun dispositif de protection n'ait fonctionné, le courant alimentant l'installation affectée par ces manifestations doit être coupé à la diligence de la personne qui décèle ou constate ces manifestations. Il est ensuite procédé comme le prescrit le II ci-dessus.