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Article Annexe art. 15-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

Article Annexe art. 15-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

Travaux exécutés au voisinage de pièces sous tension.

Lorsque, travaillant au voisinage d'une installation électrique, un ouvrier risque d'entrer en contact avec des pièces susceptibles d'être sous tension, les prescriptions de l'article 15-2 (IV, 2e alinéa) sont applicables à cette opération.
Selon que l'installation électrique est ou n'est pas maintenue sous tension pendant la durée des travaux, les dispositions de l'article 15-6 ou celles de l'article 15-5 sont applicables à ces travaux.