Article Annexe art. 15-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Article Annexe art. 15-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Travaux exécutés sous tension.
Lorsqu'en application de l'article 15-2 (IV, 2e alinéa) des travaux sont effectués sur une installation sous tension, le personnel chargé de ces travaux doit être particulièrement instruit des précautions à prendre pour éviter les dangers dus à l'électricité et des modes opératoires pour les travaux sous tension. Il doit disposer du matériel nécessaire à la bonne exécution de sa tâche, à sa protection et à la délimitation de la zone de travail. Pour les travaux en classes M.T. et H.T., la zone de travail doit être matériellement délimitée et la pénétration dans cette zone doit répondre aux prescriptions de l'article 12-7.
Sauf s'il s'agit d'installations à T.B.T.S., il est interdit de confier un travail sous tension à un ouvrier isolé. S'il s'agit de travaux en classes M.T. ou H.T., les ouvriers doivent être placés sous la surveillance continue d'un responsable désigné par l'exploitant ou par le chef de service délégué par lui à cet effet.