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Article Annexe art. 15-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

Article Annexe art. 15-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

Travaux exécutés hors tension.

I. - Pour l'exécution des travaux hors tension, la partie de l'installation dans laquelle ont lieu les travaux doit être séparée de toute source d'énergie électrique. Le sectionnement, tel qu'il est prévu à l'article 11-8, doit être maintenu pendant toute la durée des travaux.
La tension ne doit être rétablie dans la partie d'installation considérée que lorsque celle-ci est complètement remise en état et que tous les travailleurs intéressés ont quitté la zone de travail.
II. - Lorsqu'il s'agit d'une installation de classes M.T. ou H.T., l'exécution des travaux est placée sous l'autorité d'un responsable désigné par l'exploitant ou par un chef de service délégué par lui à cet effet. Dans tous les cas, l'installation doit être verrouillée dans les conditions prévues à l'article 11-8 (IV).
Après séparation de la source d'énergie mais avant toute autre opération, il est procédé sur le lieu de travail ou dans son voisinage à la vérification de l'absence de tension.
La tension ne doit pouvoir être rétablie que par le responsable ou sur son ordre exprès, après qu'il s'est assuré que tout le personnel intéressé a gagné le point de rassemblement convenu à l'avance.

III. - Dans les installations de la classe H.T. ou de traction électrique de toute classe, la séparation de la source d'énergie doit être complétée par la mise à la terre et en court-circuit de tous les conducteurs actifs, de part et d'autre de la section à protéger s'il y a plusieurs sources d'énergie.