Article Annexe art. 15-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Article Annexe art. 15-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Vérification des installations.
I. - Quelle que soit leur classe, les installations doivent être vérifiées lors de leur mise en service, après avoir subi une modification importante, après tout incident notable puis périodiquement de sorte que, sauf dérogation accordée par l'ingénieur en chef des mines, l'intervalle entre deux de ces vérifications ne soit pas supérieur à un an *durée*.
II. - Les vérifications prescrites par le I ci-dessus doivent être effectuées par des techniciens spécialement formés pour cette activité, appartenant ou non à l'exploitation. Elles ont pour but de rechercher si les installations ont été établies et sont entretenues conformément aux dispositions du présent règlement et à celles des arrêtés pris pour son application. Elles font l'objet de rapports détaillés précisant clairement les points où les installations s'écartent de ces dispositions. Ces rapports sont annexés au registre visé à l'article 16-3.
III. - L'ingénieur en chef des mines peut, à tout moment, prescrire à l'exploitant de faire procéder à la vérification de tout ou partie des installations électriques par un vérificateur agréé choisi sur une liste dressée par le ministre chargé des mines.
IV. - Que les vérifications soient effectuées en application du I ou du III ci-dessus, l'exploitant doit mettre à la disposition de la personne ou de l'organisme vérificateur tous les documents, plans et schémas nécessaires à la bonne exécution de son travail et, si besoin est, le faire accompagner par un agent de l'exploitation pendant l'exécution de sa mission.
V. - Les résultats des vérifications effectuées en application du III ci-dessus sont consignés dans un rapport remis à l'exploitant qui en adresse, dans les dix jours, copie à l'ingénieur en chef des mines.