Article Annexe art. 15-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Article Annexe art. 15-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Réalisation et entretien des installations.
I. - La réalisation et l'entretien des installations électriques ne doivent être confiés qu'à des électriciens qualifiés, qui peuvent faire partie du personnel de la mine ou de la carrière, ou appartenir à une entreprise spécialisée inscrite, ès qualités, au registre du commerce ou au registre des métiers. Dans tous les cas, les travaux effectués sont portés à la connaissance du chef du service chargé de la surveillance ou, à défaut, de l'exploitant qui en assure la réception.
II. - Tout câble électrique qui a subi un dommage tel que la protection mécanique ou électrique ne puisse plus remplir correctement son rôle de protection doit être immédiatement retiré du service.
III. - La réparation des câbles doit être effectuée dans des ateliers spécialisés. Cependant les blessures qui n'affectent pas l'âme des conducteurs peuvent être séparées sur place sous réserve que le personnel ait reçu la formation technique appropriée et qu'il dispose du matériel nécessaire à la bonne exécution du travail.
IV. - Sauf en T.B.T.S. aucun travail ne doit être entrepris sur une installation sous tension.
Il pourra toutefois être dérogé à cette prescription lorsque la mise hors tension risque elle-même de compromettre la sécurité ou que le travail à entreprendre ne peut, pour des impératifs techniques, s'effectuer que sous tension. Dans ce cas le chef de service cité au I ou l'exploitant doit avoir prévu les mesures visant à maintenir la sécurité du personnel durant les travaux, sans préjudice des dispositions de l'article 15-6.