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Article Annexe art. 14-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

Article Annexe art. 14-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

Zones présentant des risques d'explosion.

I. - Dans toutes les zones où des atmosphères explosives sont susceptibles de se former, par suite du mélange d'un comburant et de substances inflammables à l'état de gaz, de vapeur, de brouillard ou de poussière, les installations électriques doivent répondre aux prescriptions de l'article 14-3 ainsi qu'à celles des II et III ci-dessous.
II. - Le matériel électrique utilisé dans ces zones doit être de sécurité vis-à-vis des atmosphères explosives susceptibles de se former au lieu d'utilisation et mis en oeuvre conformément aux règles valables pour le mode de sécurité utilisé.
Pour les installations visées à l'article 13-3 la coupure doit intervenir dès l'apparition du premier défaut quelle que soit la classe de tension.
III. - Les câbles assurant les liaisons électriques doivent être pourvus d'une protection électrique intégrée assurant la coupure du courant du câble, ou d'une protection mécanique.
La protection électrique des câbles est imposée pour l'alimentation des matériels mobiles, semi-mobiles ou portatifs à partir d'une installation fixe. Elle doit assurer la coupure dès l'apparition d'un dommage.
Les conducteurs isolés placés sous conduit ne sont admis que dans les installations fixes et à condition que toute mesure soit prise pour éviter la transmission de l'explosion par un conduit.

IV. - Le courant doit être immédiatement coupé sur toute installation ou canalisation électrique lorsqu'une teneur égale ou supérieure au quart de la limite inférieure d'explosibilité vient à être décelée dans l'atmosphère qui l'entoure.


V. - L'ingénieur en chef des mines pourra accorder des dérogations aux prescriptions du II (2e alinéa), du III (1er et 2e alinéa) et du IV dans la mesure où le risque d'explosion peut être éliminé par d'autres moyens ou si la sécurité le commande.


VI. - Sauf autorisation de l'ingénieur en chef des mines le travail sur des installations sous tension est interdit dans les zones où des atmosphères présentant des risques d'explosion sont susceptibles de se former.


VII. - Une instruction écrite de l'exploitant réglera les conditions d'application du présent article.