Article Annexe art. 14-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Article Annexe art. 14-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Lieux présentant des dangers d'incendie.
I. - Dans les locaux et emplacements où sont régulièrement fabriquées, traitées, entreposées ou transformées des matières facilement inflammables en quantité notable, les canalisations et le matériel électrique doivent être conçus et installés de manière à éviter l'échauffement dangereux ou l'inflammation de ces matières.
Les installations électriques doivent y être tenues aussi éloignées que possible des canalisations de gaz ou liquides inflammables.
II. - Il ne doit exister dans les locaux et emplacements définis ci-dessus d'autres canalisations et matériels électriques que ceux nécessaires à l'alimentation et à la commande du matériel qui y est utilisé.
III. - Sont interdits tous les matériels présentant à l'air libre des éléments incandescents ou qui, provoquant des arcs ou des étincelles, ne sont pas enfermés dans des enveloppes appropriées.
IV. - Les conducteurs électriques nus, ainsi que les pièces conductrices nues destinées à être mises sous tension, qui ne sont pas protégés sont interdits.
V. - Les câbles non utilisés doivent être mis hors tension. Les canalisations électriques amovibles ne sont pas admises, à l'exception de celles qui alimentent des matériels amovibles. Ces dernières doivent être mises hors tension en dehors des périodes d'utilisation.
VI. - Des extincteurs appropriés quant à leur nombre, à leur capacité et à la nature des produits qu'ils renferment doivent être placés et maintenus constamment en état de fonctionner dans ou à proximité des locaux et emplacements définis au I ci-dessus, à moins qu'il n'y existe une installation fixe d'extinction.