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Article Annexe art. 14-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

Article Annexe art. 14-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

Matériels contenant un diélectrique combustible liquide.

I. - Les matériels électriques contenant plus de 25 litres de diélectrique combustible liquide par cuve, bac, réservoir ou par groupe de tels récipients communiquant entre eux, ne peuvent être installés que dans les locaux d'accès réservé visés à l'article 12-7, séparés des locaux et emplacements de travail par des parois résistant au feu.
Aucune matière ou objet inflammable ne doit être entreposé à proximité des matériels considérés.
Des récipients remplis de sable propre et sec doivent être disposés à proximité desdits matériels.

II. - Par dérogation aux dispositions du I (1er alinéa) ci-dessus, l'ingénieur en chef des mines peut autoriser l'installation de matériels électriques contenant plus de 25 litres de diélectrique combustible liquide dans d'autres lieux que les locaux d'accès réservé à condition qu'aux prescriptions des deuxième et troisième alinéas du I viennent s'ajouter d'autres mesures compensatrices particulières selon les types de locaux ou d'emplacements et selon la catégorie de matériels en cause, destinées à éviter la formation ou la propagation d'un incendie.


III. - Des extincteurs appropriés quant à leur nombre, à leur capacité et à la nature des produits qu'ils renferment, doivent être placés et maintenus constamment en état de fonctionner dans ou à proximité des locaux où se trouvent des matériels contenant un diélectrique combustible liquide, à moins qu'il n'existe dans ces locaux une installation fixe d'extinction.