Article Annexe art. 14-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Article Annexe art. 14-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Réalisation des installations.
I. - La température atteinte par le matériel électrique en service normal ne doit pas compromettre son isolation. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter que ce matériel, du fait de son élévation normale de température, nuise aux objets qui sont dans son voisinage et notamment à ceux sur lesquels il prend appui ou encore risque de provoquer des brûlures aux travailleurs.
II. - Les canalisations doivent être dimensionnées en fonction du courant absorbé en service normal par la totalité des matériels qui y sont raccordés, compte tenu de leur coefficient d'utilisation.
Elles doivent être protégées contre les surcharges nuisibles par leur valeur ou leur durée, si l'éventualité de celles-ci n'est pas exclue. Dans tous les cas, elles doivent être protégées contre les courts-circuits.
III. - Les circuits internes des machines et des matériels récepteurs exposés à des surcharges doivent être protégées contre les surcharges nuisibles par leur valeur ou leur durée. Il peut être dérogé à cette prescription pour les appareils portatifs, d'une puissance inférieure à 1.000 watts.