Article Annexe art. 13-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Article Annexe art. 13-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Réseaux à neutre directement à la terre.
Si une installation est directement reliée à la terre, le courant de fuite de cette installation doit être contrôlé en permanence par un dispositif qui, dans les conditions prévues à l'article 11-10, coupe le courant sur l'installation ou la partie d'installation où se trouve un défaut lorsque le courant de défaut risque de porter une masse quelconque à une tension par rapport à la terre plus élevée que celle prévue à l'article 13-1.
Lorsque le courant a été coupé par application de l'alinéa ci-dessus, les prescriptions de l'article 15-8 sont applicables.