Article Annexe art. 13-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Article Annexe art. 13-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Réseaux à neutre non directement à la terre.
I. - Dans les réseaux à neutre non directement à la terre l'installation doit être contrôlée en permanence par un dispositif qui signale automatiquement l'existence d'un défaut d'isolement par rapport à la terre ou qui coupe le courant, dans les conditions prévues à l'article 11-10, sur l'installation ou la partie de l'installation où se trouve ce défaut.
La coupure automatique est obligatoire s'il existe deux défauts simultanés affectant deux conducteurs de phases différentes ou un conducteur de phase et le neutre.
Lorsque l'apparition d'un défaut d'isolement est signalée sans qu'il y ait coupure, les mesures à prendre pour assurer la sécurité du personnel doivent avoir été prévues par une instruction de l'exploitant ou du responsable délégué par lui à cet effet.
II. - Dans les installations de la classe H.T., la coupure doit intervenir dès l'apparition du premier défaut.
Il pourra toutefois être dérogé à cette prescription pour les installations dont la mise hors tension automatique risque elle-même de compromettre la sécurité des travailleurs. Dans ce cas, l'exploitant ou le responsable délégué par lui à cet effet doit avoir prévu les mesures permettant de maintenir la sécurité du personnel pendant la recherche et l'élimination du défaut.
III. - Lorsque la coupure automatique est obligatoire, les prescriptions de l'article 15-8 ci-après sont applicables.