Article Annexe art. 13-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Article Annexe art. 13-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Mise à la terre et interconnexion des masses.
I. - Toutes les masses d'une installation électrique autre que de T.B.T.S. doivent être interconnectées. Cependant, pour l'application de cette prescription, une installation peut être divisée en plusieurs parties si des masses appartenant à des parties différentes ne sont pas simultanément accessibles ; dans ce cas, conformément aux exigences de l'article 13-1 ci-dessus, chaque partie doit être protégée contre l'élévation de ses masses à un potentiel supérieur à la T.B.T..
Deux masses simultanément accessibles, même si elles font partie de deux installations différentes, doivent être reliées entre elles.
II. - Toutes les masses d'une installation électrique autre que la T.B.T.S. doivent être reliées électriquement à une prise de terre, à une ligne principale de terre ou à un ensemble de prises de terre interconnectées, de résistance appropriée au dispositif de protection qui leur est associé.
III. - Il peut être dérogé aux prescriptions ci-dessus lorsque le contact simultané, soit avec deux masses, soit avec une masse et un élément conducteur tel que la terre, portés accidentellement à des potentiels différents, est rendu impossible.
IV. - Il peut être dérogé également aux prescriptions des deux premiers alinéas ci-dessus en cas d'emploi en classes T.B.T. et B.T. d'un matériel dont l'isolation des parties sous tension est spécialement efficace.
V. - Un arrêté du ministre chargé des mines définira les conditions d'application des III et IV ci-dessus.