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Article Annexe art. 12-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

Article Annexe art. 12-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

Lignes de contact autres que celles de traction électrique.

I. - Les lignes de contact, autres que celles des installations de traction électrique, doivent être mises hors de portée par éloignement ou au moyen d'obstacles conformément aux prescriptions des articles 12-2 et 12-3.
II. - Si toutefois, pour certaines d'entre elles, telles que les lignes d'alimentation des chariots de ponts roulants, ou exceptionnellement des ponts roulants eux-mêmes, il est impossible de satisfaire à ces prescriptions, le personnel chargé de la manoeuvre ou de l'entretien doit être particulièrement averti des précautions à prendre pour éviter les dangers de l'électricité. En outre, l'installation doit répondre aux quatre conditions suivantes :
a) La tension de service de la ligne de contact ne doit pas dépasser la limite supérieure de la classe M.T. ;
b) Des écrans ou garde-corps doivent assurer la protection des ouvriers à leur poste de travail sur le matériel et pendant leur passage sur les chemins d'accès autorisés ;
c) Un avis très visible placé aux accès du parcours dangereux doit interdire le passage aux personnes étrangères au service ;
d) Le courant alimentant la ligne de contact doit pouvoir être coupé par un dispositif de coupure omnipolaire simultanée, immédiatement et facilement accessible.