Article Annexe art. 12-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Article Annexe art. 12-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Locaux d'accès réservé.
I. - Nul ne peut pénétrer dans les locaux d'accès réservé, c'est-à-dire dans les locaux ou emplacements de travail dont l'accès à des personnes non qualifiées risque de présenter un danger, s'il n'y a été autorisé par l'exploitant ou par le responsable délégué par lui à cet effet.
L'autorisation peut être individuelle ou collective, permanente ou de durée limitée.
Toutefois, les représentants de l'administration chargés du contrôle des exploitations ont toujours accès à ces locaux.
L'interdiction énoncée au premier alinéa ci-dessus doit être affichée très visiblement sur les portes des locaux d'accès réservé.
II. - L'exploitant ou le responsable délégué par lui à cet effet désigne les locaux ou emplacements de travail dont l'accès est réservé.
III. - Les prescriptions concernant l'aménagement des locaux d'accès réservé et les précautions à observer par le personnel admis dans ces locaux ainsi que sur les lieux de travail rendus dangereux notamment par la présence de conducteurs nus sous tension seront définies par arrêté du ministre chargé des mines.