Article Annexe art. 12-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Article Annexe art. 12-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Canalisations et câbles.
I. - Les canalisations électriques servant au raccordement des matériels amovibles doivent comprendre tous les conducteurs actifs et les conducteurs de protection nécessaires au fonctionnement et à la sécurité d'emploi de ces matériels, tous ces conducteurs étant électriquement distincts et matériellement solidaires.
II. - Les matériels mobiles non alimentés par des lignes de contact et les matériels portatifs ne doivent être alimentés que par des câbles comportant une gaine étanche, souple et robuste.
III. - Les câbles ne doivent pas être soumis à des efforts susceptibles d'en altérer les qualités électriques.
IV. - Toute armure, gaine ou écran d'un câble doit être agencé de manière à ne pas risquer d'altérer l'isolation fonctionnelle des conducteurs.
Une armure ou gaine métallique recouvrant extérieurement un câble doit être reliée au circuit des masses ou à un conducteur de protection en un ou plusieurs points et protégée contre la corrosion. Cette prescription est également applicable aux conduits métalliques.
V. - Le revêtement extérieur des câbles et les conduits non encastrés doivent être non propagateurs de la flamme.
VI. - Les dispositions des I et IV ci-dessus ne s'appliquent pas aux lignes de tir.
VII. - Les prescriptions concernant les canalisations aériennes et les canalisations souterraines seront définies par arrêté du ministre chargé des mines.