Article Annexe art. 12-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Article Annexe art. 12-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Mise hors de portée au moyen d'obstacles.
Lorsque la mise hors de portée est réalisée au moyen d'obstacles, l'efficacité permanente de ceux-ci doit être assurée par leur nature, leur étendue, leur disposition, leur stabilité, leur solidité et leur isolation, compte tenu des contraintes auxquelles ils sont normalement exposés.
Il est interdit de faire cesser, pour une cause quelconque et d'une manière quelconque, la protection par les obstacles ainsi établis sans avoir au préalable mis hors tension les conducteurs et les pièces conductrices qu'ils ont pour objet de mettre hors de portée du personnel. Pour les tensions des classes M.T. et H.T., cette interdiction doit être rappelée par des plaques indicatrices très apparentes.
Toutefois, ces prescriptions ne s'opposent pas aux travaux exécutés sous tension en respectant les prescriptions de l'article 15-6.