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Article Annexe art. 11-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

Article Annexe art. 11-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

Prises de terre, conducteurs de protection.

I. - Les prises de terre doivent présenter une résistance appropriée à l'usage auquel elles sont destinées et, dans tous les cas, aussi faible que possible.

II. - Aucun fusible, interrupteur ou disjoncteur ne doit être intercalé dans un conducteur de protection ou la ligne de terre lorsqu'elle existe.


III. - La section des conducteurs de terre et des conducteurs de protection doit être déterminée en fonction de l'intensité maximale et de la durée du courant susceptible de les parcourir en cas de défaut, de manière à prévenir leur détérioration par échauffement ainsi que tout risque d'incendie provenant de cet échauffement.