Article Annexe art. 11-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Article Annexe art. 11-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Coupure volontaire de courant.
I. - Dans tout circuit électrique aboutissant à un matériel récepteur, on doit pouvoir couper en une seule manoeuvre tous les conducteurs actifs. Les dispositifs utilisés à cet effet peuvent commander plusieurs matériels ; ils doivent être aisément reconnaissables et disposés de manière à être facilement et rapidement atteints par le personnel préposé à la conduite du matériel considéré.
II. - Il pourra toutefois être dérogé à cette prescription lorsque la coupure intempestive du courant d'alimentation d'un matériel risque elle-même de compromettre la sécurité. Dans ce cas, l'exploitant ou le responsable délégué par lui à cet effet doit avoir prévu les mesures visant à maintenir la sécurité du personnel.
III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, il est admis de n'utiliser, pour la commande des circuits terminaux bifilaires, que des interrupteurs ou commutateurs unipolaires disposés conformément aux normes en vigueur, à la condition d'installer, par groupe de locaux, d'ateliers ou de chantiers, un appareil de coupure omnipolaire général répondant aux conditions prévues au I ci-dessus.
IV. - Le dispositif de commande d'une machine portative doit être incorporé à cette machine et doit permettre à l'opérateur de couper l'alimentation sans qu'il ait à lâcher la machine.