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Article Annexe art. 11-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

Article Annexe art. 11-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

Séparation de la source d'énergie.

I. - Toute installation doit comporter un dispositif permettant de la séparer de sa ou de ses sources d'alimentation. Chaque organe de séparation doit assurer la séparation simultanée de tous les conducteurs actifs, y compris le neutre (ou compensateur) lorsqu'il est distribué.

II. - La situation de l'organe de séparation, tel que sectionneur, en position d'ouverture ou de fermeture doit être signalée sans ambiguïté.


III. - Dans les installations de classes M.T. ou H.T., la séparation doit être agencée de telle façon que sa réalisation soit pleinement apparente.


IV. - Le sectionneur doit pouvoir être maintenu en position d'ouverture par un dispositif de verrouillage permettant au personnel ayant provoqué l'ouverture de s'assurer qu'il ne sera pas procédé à son insu à une remise sous tension.