Article Annexe art. 11-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Article Annexe art. 11-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Règles générales relatives aux installations.
I. - Les installations électriques de toute nature, y compris les installations à T.B.T.S., doivent, dans toutes leurs parties, être conçues et établies en vue de présenter et conserver un niveau d'isolement approprié à la sécurité des personnes et à la prévention des incendies. Elles doivent être dimensionnées en fonction du service qu'elles ont à assurer et présenter une solidité mécanique en rapport avec les risques de détérioration auxquels elles peuvent être exposées. Elles doivent être isolées électriquement pour leur tension d'utilisation.
Toute canalisation ou tout matériel inséré dans un circuit électrique doit pouvoir supporter sans dommage et pendant toute la durée de son passage les effets thermiques et dynamiques du courant le plus élevé susceptible de les traverser lors d'un court-circuit s'établissant immédiatement en aval du point où ils sont installés. Ils ne doivent donner lieu à aucune manifestation extérieure dangereuse.
II. - Les réalisations, adjonctions ou réparations doivent être exécutées par un personnel qualifié avec un matériel approprié et conformément aux règles de l'art.
III. - Lorsqu'une installation ou une partie d'installation est exposée à un risque résultant du voisinage d'une installation de classe plus élevée, elle doit être protégée, par le moyen de limiteurs de surtension ou autres dispositifs efficaces, contre l'élévation de la tension au-dessus de la valeur pour laquelle elle a été prévue.
IV. - Dans les zones particulièrement exposées aux décharges atmosphériques, toute installation comportant des lignes aériennes doit être protégée contre les effets de ces décharges.
V. - Les circuits et les matériels d'une installation et, notamment, ceux qui sont soumis à des tensions de nature ou de classe différentes doivent être facilement identifiables.
Les conducteurs neutres ou compensateurs et les conducteurs de terre ou de protection doivent être nettement différenciés des autres conducteurs.