Article Annexe art. 11-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Article Annexe art. 11-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)
Installations à très basse tension de sécurité.
I. - Lorsqu'une installation électrique de classe T.B.T. remplit les conditions spécifiées au H et, s'il y a lieu, aux III et IV ci-dessous elle est classée, par dérogation aux dispositions de l'article 11-4, à très basse tension de sécurité (par abréviation T.B.T.S.).
Les installations à T.B.T.S. ne sont pas soumises aux prescriptions des articles 11-6 à 11-13 du présent chapitre ni à celles des chapitres II et III ci-dessous à l'exception de celles qui le mentionnent expressément.
II. - Dans tous les cas les installations à T.B.T.S. visées au paragraphe ci-dessus doivent satisfaire simultanément aux conditions suivantes :
a) Etre alimentées par des générateurs autonomes ou par l'intermédiaire de convertisseurs ou de transformateurs à enroulements séparés présentant toute garantie du maintien de la séparation des circuits ;
b) N'avoir aucun conducteur assemblé avec des conducteurs quelconques de classe plus élevée. Toutefois un ou plusieurs conducteurs d'une installation à T.B.T.S. peuvent être inclus dans un câble de fabrication industrielle ou dans un conduit isolant à condition d'être isolés en fonction de la tension la plus élevée utilisée dans ce câble ou dans ce conduit ;
c) N'avoir aucun point de leurs conducteurs actifs en liaison avec un conducteur quelconque d'une autre installation. Toutefois la liaison d'un conducteur actif avec la terre ou avec un conducteur de protection d'une installation de classe B.T. ou M.T. est autorisée lorsqu'elle est nécessaire pour des raisons fonctionnelles ; dans ce cas, la tension, telle qu'elle est définie par le I de l'article 11-4, ne doit pas dépasser 24 V.
III. - Lorsque deux conducteurs actifs de polarités différentes d'une installation à T.B.T.S. sont simultanément accessibles, sans démontage, la tension définie par le I de l'article 11-4 ne doit pas dépasser 24 V, sauf dans les locaux d'accès réservé visés à l'article 12-7 ci-dessous.
IV. - Lorsque l'exploitation normale nécessite un contact direct volontaire avec un ou plusieurs conducteurs actifs nus d'une installation à T.B.T.S., la tension définie par le I de l'article 11-4 ne doit pas dépasser 15 V.
V. - Un arrêté du ministre chargé des mines pourra assimiler aux installations à T.B.T.S. certaines installations électriques ne satisfaisant pas aux prescriptions des paragraphes I à IV ci-dessus.