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Article Annexe art. 11-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

Article Annexe art. 11-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

Classement des installations en fonction de la tension.

I. - Les installations électriques de toute nature sont classées en fonction de la plus grande des tensions existant en régime normal entre deux quelconques de leurs conducteurs ou l'un quelconque des conducteurs et la terre.
II. - Selon la valeur (valeur efficace dans le cas du courant alternatif) de la tension visée au I, les installations électriques sont classées comme suit :
Classe très basse tension (par abréviation T.B.T.) : installations dans lesquelles la tension ne dépasse pas 50 volts en courant alternatif ou 50 volts en courant continu ;
Classe basse tension (par abréviation B.T.) : installations dans lesquelles la tension excède 50 volts sans dépasser 430 volts en courant alternatif ou excède 50 volts sans dépasser 600 volts en courant continu ;
Classe moyenne tension (par abréviation classe M.T.) :
installations dans lesquelles la tension excède 430 volts sans dépasser 1.100 volts en courant alternatif ou excède 600 volts sans dépasser 1.600 volts en courant continu ;
Classe haute tension (par abréviation classe H.T.) : installations dans lesquelles la tension excède 1.100 volts en courant alternatif ou 1.600 volts en courant continu.