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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

I. Le préfet peut, sur la proposition de l'ingénieur en chef des mines et après approbation du ministre chargé des mines sur l'avis du conseil général des mines, accorder des dérogations aux prescriptions du règlement susvisé et des textes pris pour son application.

II - Si les demandes visent des installations établies antérieurement à la mise en vigueur du présent décret, ces installations peuvent être maintenues provisoirement sans modifications jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les dérogations.

III - Dans les cas d'urgence résultant de circonstances accidentelles l'exploitant peut déroger aux prescriptions du règlement annexé au présent décret et des textes pris pour son application, après avoir pris, d'accord avec l'ingénieur en chef des mines, les mesures indispensables pour garantir la sécurité.
S'il lui est impossible de saisir en temps utile l'ingénieur en chef des mines, l'exploitant agit sous sa propre responsabilité, à condition d'aviser dans les vingt-quatre heures [*délai*] l'ingénieur en chef des mines des mesures prises.
Dans les deux cas, l'exploitant avertit immédiatement le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs.
IV - Des dérogations de caractère général et d'une durée limitée peuvent être accordées par arrêté du ministre chargé des mines sur avis du conseil général des mines [*organisme compétent*].
V - Dans le but d'expérimenter des méthodes, des matériels ou des produits nouveaux, le préfet ou l'ingénieur en chef des mines délégué par lui à cet effet peuvent accorder des dérogations aux prescriptions du règlement annexé et des textes pris pour son application ; ces dérogations ont un caractère et une durée limités ; elles sont communiquées au ministre chargé des mines qui peut s'y opposer ou exiger que les conditions en soient modifiées dans le sens qu'il indique.
VI - Les installations antérieures à la mise en vigueur du présent décret et régulièrement mises en service qui ne sont pas conformes aux dispositions des articles énumérés ci-dessous du règlement qui lui est annexé ou à celles des arrêtés pris pour l'application des articles 11-7, 12-5 et 12-7 de ce règlement pourront, avec l'autorisation de l'ingénieur en chef des mines, n'être modifiées qu'au fur et à mesure des travaux de renouvellement ou de transformation et au plus tard dans un délai de cinq ans ; ces autorisations pourront être révoquées à tout moment pour des raisons de sécurité ;
Article 11-6 (V) : Identification des circuits et matériels ;
Article 11-8 (I) : Simultanéité de la séparation ;
Article 11-8 (III) : Apparence de la séparation ;
Article 12-5 (IV, 2e alinéa) : Liaison au circuit des masses ou à un conducteur de protection des armures ou gaines métalliques des câbles et des conduits lorsque la tension est inférieure ou égale à 220 volts.
Article 12-5 (V) : Revêtement extérieur des câbles et des conduits non encastrés non propagateur de la flamme ;
Article 12-6 (II, 1er alinéa) : Pièces nues sous tension des appareils de connexion inaccessibles au toucher ;
Article 12-6 (II, 2e alinéa) : Eléments des appareils de connexion non désaccouplables par simple traction ;
Article 13-2 (I et II) : Interconnexion et mise à la terre des masses du jour lorsque la tension d'alimentation est inférieure à 250 volts ;
Article 42-2 : Enveloppe résistant au choc ;
Article 42-3 (II) : Emploi de câbles souples sans protection électrique pour l'alimentation des appareils mobiles en B.T. et M.T. ;
Article 42-4 (IV) : Mise à la terre des tuyauteries, armures de câbles et fils de signalisation (mise au rail admise) ;
Article 44-1 : Appareils électriques contenant plus de 5 litres de diélectrique combustible liquide.