Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-80 du 17 janvier 1977 COMMISSION DE PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES GENS DE MER)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-80 du 17 janvier 1977 COMMISSION DE PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES GENS DE MER)
Tout armateur est tenu de désigner *obligations*, sur chacun de ses navires, un membre de l'équipage chargé, sous l'autorité du capitaine, de la prévention des accidents du travail.
Ce membre de l'équipage est obligatoirement entendu par les commissions de visite instituées par le décret n° 68-206 du 17 février 1968, lesquelles sont chargées de s'assurer de l'application des règles relatives à la prévention des accidents du travail.