Article ANNEXE 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)
Article ANNEXE 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)
EQUIVALENTS DE DOSE MAXIMAUX ADMISSIBLES
Irradiation totale.
I - Pour les personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements :
A - Les équivalents de dose maximaux admissibles dans les conditions normales de travail sont les suivants :
1° Organisme entier, organes hématopoïétiques et gonades :
a) L'équivalent de dose cumulé à un âge donné N, exprimé en années, ne doit pas dépasser la valeur D, exprimée en rems, calculée par la formule de base :
D = 5 (N - 18).
b) L'équivalent de dose reçu au cours d'une période de trois mois consécutifs ne doit pas dépasser 3 rems. Cet équivalent de dose peut être reçu en une seule fois, mais ceci doit être évité dans toute la mesure du possible.
c) Lorsque, pour une période donnée de la vie professionnelle d'une personne, l'équivalent de dose cumulé n'est pas connu de façon certaine, on admettra qu'il est égal à l'équivalent de dose maximal admissible, fixé au littera a ci-dessus, pour cette période.
d) Les personnes qui ont été exposées à une époque où les équivalents de dose maximaux admissibles étaient supérieurs à ceux fixés au littera a ci-dessus et qui ont cumulé un équivalent de dose supérieur à celui permis par la formule de base, ne seront pas soumises à une exposition supérieure à 5 rems par an, jusqu'au moment où l'équivalent de dose cumulé devient inférieur à celui qui est permis par la formule.
2° Peau et tissus osseux (sauf mains, avant-bras, pieds, chevilles) :
- l'équivalent de dose reçu au cours d'une période de trois mois consécutifs ne doit pas dépasser 8 rems ;
- l'équivalent de dose reçu au cours d'une année ne doit pas dépasser 30 rems.
3° Autres organes et tissus internes :
- l'équivalent de dose reçu au cours d'une période de trois mois consécutifs ne doit pas dépasser 4 rems ;
- l'équivalent de dose reçu au cours d'une année ne doit pas dépasser 15 rems.
4° Mains, avant-bras, pieds, chevilles :
- l'équivalent de dose reçu au cours d'une période de trois mois consécutifs ne doit pas dépasser 15 rems ;
- l'équivalent de dose reçu au cours d'une année ne doit pas dépasser 60 rems.
5° Dispositions particulières au personnel féminin :
a) Pour les femmes en état de procréer, l'équivalent de dose délivré en trois mois consécutifs au niveau de l'abdomen, par des rayonnements pénétrants, ne doit pas dépasser 1,3 rem.
b) L'exposition des femmes dont la grossesse est reconnue devra respecter, lorsqu'elle entraîne une irradiation de l'abdomen par des rayonnements pénétrants, les règles fixées au II (1°) de la présente annexe, pour les personnes non directement affectées à des travaux sous rayonnements.
B - Les équivalents de dose maximaux admissibles en cas d'irradiation externe ou de contamination interne exceptionnelles concertées sont définis aux VI et IX de la présente annexe.
II - Les équivalents de dose maximaux admissibles pour les personnes non directement affectées à des travaux sous rayonnements sont fixés comme suit :
1° Organisme entier, organes hématopoïétiques et gonades :
l'équivalent de dose reçu au cours d'une année ne doit pas dépasser 1,5 rem.
2° Autres organes et tissus : les équivalents de dose reçus au cours d'une année ne doivent pas dépasser le dixième des valeurs correspondantes fixées, pour les personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements, au I. A. 2°, 3° et 4° de la présente annexe.
III - Les équivalents de dose maximaux admissibles pour les personnes du public sont fixés comme suit :
1° Organisme entier, organes hématopoïétiques et gonades :
l'équivalent de dose reçu au cours d'une année ne doit pas dépasser 0,5 rem.
2° Autres organes et tissus : les équivalents de dose reçus au cours d'une année ne doivent pas dépasser le dixième des valeurs correspondantes fixées, pour les personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements, au I. A. 2°, 3° et 4° de la présente annexe.
IV - Les équivalents de dose maximaux admissibles ci-dessus s'appliquent à l'irradiation totale résultant de l'irradiation externe et de l'irradiation interne.
Irradiation externe.
V - Dans les cas d'irradiation externe, les équivalents de dose délivrés au niveau des différents organes ou tissus sont évalués à partir des résultats de mesures faites à l'extérieur de l'organisme, avec des appareils et selon des méthodes qui doivent être adaptés aux différentes natures et aux différentes énergies des rayonnements.
VI - Dans les cas d'irradiation externe exceptionnelle concertée, les équivalents de dose maximaux admissibles sont fixés comme suit :
1° Irradiation globale :
a) L'équivalent de dose, délivré en une ou plusieurs fois, au cours d'une opération donnant lieu à une irradiation externe exceptionnelle concertée globale, ne peut dépasser 12 rems.
b) Si l'équivalent de dose cumulé est alors inférieur à l'équivalent de dose maximal admissible calculé d'après la formule de base du I. A. de la présente annexe, l'équivalent de dose trimestriel étant supérieur à 3 rems, les expositions ultérieures ne devront pas entraîner d'équivalents de dose supérieurs à 1,5 rem par trimestre, jusqu'à ce que l'équivalent de dose trimestriel moyen depuis l'exposition concertée redevienne inférieur à 3 rems.
c) Si l'équivalent de dose cumulé est supérieur à l'équivalent de dose maximal admissible calculé d'après la formule du I. A. de la présente annexe, les expositions ultérieures ne devront pas entraîner d'équivalents de dose supérieurs à 2,5 rems par an, jusqu'à ce que l'équivalent de dose cumulé soit à nouveau conforme à la formule de base.
d) Aucune femme en état de procréer ne peut être soumise à une telle irradiation [*interdiction*].
2° Irradiation partielle :
a) L'équivalent de dose, délivré en une ou plusieurs fois au cours d'une opération donnant lieu à une irradiation externe exceptionnelle concertée partielle, ne peut dépasser : pour les mains, avant-bras, pieds, chevilles : 60 rems ; pour la peau (sauf les mains, avant-bras, pieds, chevilles) : 30 rems ; pour les cristallins : 15 rems.
b) Les expositions ultérieures ne devront pas entraîner d'équivalent de dose supérieurs à la moitié des équivalents de dose maximaux admissibles correspondants, fixés au I. A. de la présente annexe, jusqu'à ce que l'équivalent de dose trimestriel moyen depuis l'exposition concertée redevienne inférieur à l'équivalent de dose maximal admissible trimestriel.
VII - Dans le cas d'irradiation externe exceptionnelle non concertée, les mesures à prendre sont fixées comme suit :
1° Irradiation globale :
a) Lorsque l'équivalent de dose délivré au cours d'une irradiation externe exceptionnelle non concertée ne dépasse pas 25 rems, les expositions ultérieures seront limitées selon les modalités fixées au VI 1°, littera b et c, de la présente annexe, pour l'irradiation exceptionnelle concertée.
b) Lorsque l'équivalent de dose délivré dépasse 25 rems, le médecin désigné aux articles 29 et 63 du présent décret statue sur l'exposition ultérieure. Les mesures prises par lui en cas d'irradiation externe ou de contamination interne exceptionnelles non concertées ne doivent en aucun cas être moins sévères que celles fixées pour les irradiations exceptionnelles concertées.
2° Irradiation partielle :
a) Lorsque l'équivalent de dose délivré au cours d'une irradiation externe exceptionnelle non concertée partielle ne dépasse pas le double des valeurs fixées au VI 2° littera a, de la présente annexe, les expositions ultérieures seront limitées selon les modalités fixées au VI 2° littera b, pour l'irradiation externe exceptionnelle concertée.
b) Lorsque l'équivalent de dose délivré dépasse les valeurs fixées ci-dessus, le médecin désigné aux articles 29 et 63 du présent décret statue sur l'exposition ultérieure. Les mesures prises par lui en cas d'irradiation externe ou de contamination interne exceptionnelles non concertées ne doivent en aucun cas être moins sévères que celles fixées pour les irradiations exceptionnelles concertées.
Contamination interne.
VIII - Dans les cas de contaminations internes soit par inhalation, soit par ingestion, les équivalents de dose maximaux admissibles trimestriels et annuels définis aux I, II et III de la présente annexe pour toutes les catégories de personnes exposées seront considérés comme respectés si la concentration dans l'air ou dans l'eau d'un radio-élément ou d'un mélange de radio-éléments ne dépasse pas en moyenne au cours de la période correspondante les valeurs indiquées à l'annexe V.
Pour les personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements, l'inhalation ou l'ingestion en une fois de la quantité de radio-éléments qui serait inhalée ou ingérée lors d'une exposition continue durant trois mois consécutifs à la concentration maximale admissible est permise, mais doit être évitée dans toute la mesure du possible. Cependant, pour les composés solubles de l'uranium, en raison de la toxicité chimique, la quantité inhalée en un jour ne doit pas dépasser 2,5 mg d'uranium et la quantité ingérée en deux jours ne doit pas dépasser 150 mg d'uranium.
IX - Dans le cas de contamination interne exceptionnelle concertée :
1° La quantité de radio-éléments inhalée ou ingérée en une ou plusieurs fois au cours d'une opération donnant lieu à une contamination interne exceptionnelle concertée, ne peut dépasser la quantité qui serait inhalée ou ingérée lors d'une exposition continue pendant une année, aux concentrations maximales admissibles indiquées à l'annexe V pour les personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements.
2° Pour les expositions ultérieures, les limites à appliquer seront au plus égales à la moitié des concentrations maximales admissibles indiquées à l'annexe V pour les personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements, pendant le temps qui serait nécessaire pour inhaler ou ingérer, en exposition continue, la quantité de radio-éléments inhalée ou ingérée au cours de l'opération ayant donné lieu à la contamination exceptionnelle.
3° Aucune femme en état de procréer ne doit être soumise à une contamination interne exceptionnelle concertée.