Article ANNEXE 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)
Article ANNEXE 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-228 du 15 mars 1967 PORTANT RAP RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET APPLICABLE LE 1 OCTOBRE 1967)
DEFINITIONS
1. Activité (1) : quotient du nombre de transformations nucléaires qui se produisent dans une quantité d'un nucléide radioactif pendant un certain temps, par ce temps. L'unité spéciale d'activité est le curie (Ci) : 1 Ci = 3,7 x 10 puissance 10 s-1.
2. Activité massique : activité par unité de masse.
Activité volumique : activité par unité de volume.
3. Concentration maximale admissible (CMA) d'un radionucléide :
activité volumique de ce radionucléide dans l'air inhalé ou dans l'eau de boisson qui, pour une inhalation ou une ingestion exclusive et continue, entraîne l'équivalent de dose maximal admissible au niveau de l'organe critique lorsque l'équilibre est atteint ou après cinquante ans dans le cas de radio-éléments à période effective longue.
4. Contamination (radioactive) : présence d'une substance radioactive dans un milieu ou au contact d'une matière où elle est indésirable. La contamination de l'organisme peut être soit une contamination externe ou cutanée, soit une contamination interne lorsque les substances radioactives ont pénétré dans l'organisme.
5. Contamination interne exceptionnelle concertée : opération préalablement étudiée et acceptée comme risque et qui entraîne une contamination interne telle que la quantité de radionucléides inhalée ou ingérée dépasse celle qui résulterait de l'exposition continue pendant trois mois aux concentrations maximales admissibles pour les personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements.
6. Contamination interne exceptionnelle non concertée :
contamination interne fortuite telle que la quantité de radionucléides inhalée ou ingérée dépasse celle qui résulterait de l'exposition continue pendant trois mois aux concentrations maximales admissibles pour les personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements.
7. Début d'équivalent de dose : quotient de l'accroissement de l'équivalent de dose pendant un certain temps par ce temps. L'unité spéciale de débit d'équivalent de dose est le quotient du rem par toute unité de temps adéquate.
8. Débit d'exposition (1) : quotient de l'accroissement de l'exposition pendant un certain temps par ce temps. L'unité spéciale de débit d'exposition est le quotient du roentgen par n'importe quelle unité de temps adéquate.
9. Débit de dose absorbée (1) : quotient de l'accroissement de la dose absorbée pendant un certain temps par ce temps. L'unité spéciale de débit de dose absorbée est le quotient du rad par n'importe quelle unité de temps adéquate.
10. Débit de fluence (de particules) (ou flux surfacique ou densité de flux de particules) (1) : quotient de la fluence de particules pendant un certain temps par ce temps.
11. Débit de fluence énergétique (ou flux énergétique par unité de surface ou intensité) (1) : quotient de la fluence énergétique pendant un certain temps par ce temps.
12. Dose absorbée (1) : quotient de l'énergie communiquée par les rayonnements ionisants à la matière, dans un élément de volume, par la masse de matière contenue dans cet élément de volume. L'unité spéciale de dose absorbée est le rad :
1 rad = 100 ergs par gramme = 1 / 100 de joule par kilogramme.
13. Energie communiquée : écart entre la somme des énergies de toutes les particules directement et indirectement ionisantes ayant pénétré dans un volume donné de matière et la somme des énergies de toutes celles qui l'ont quitté, diminué de l'équivalent énergétique de toute augmentation de masse au repos résultant des réactions nucléaires ou des réactions entre particules élémentaires qui ont eu lieu dans ce volume.
14. Equivalent de dose : pour les besoins de la protection, on définit une grandeur appelée équivalent de dose. L'équivalent de dose est défini comme le produit de la dose absorbée par le facteur de qualité, le facteur de distribution de dose et d'autres facteurs adéquats. L'unité d'équivalent de dose est le rem. L'équivalent de dose est numériquement égal au produit de la dose absorbée en rads par les facteurs appropriés.
15. Equivalent de dose génétique : l'équivalent de dose génétique s'obtient en multipliant l'équivalent de dose annuel génétiquement significatif par l'âge moyen de procréation fixé ici à trente ans. L'équivalent de dose annuel génétiquement significatif pour une population est égal à la moyenne des équivalents de dose gonades individuels, chacun de ces équivalents de dose étant pondéré par un facteur tenant compte du nombre probable d'enfants qui seront engendrés après l'exposition.
16. Exposition (1) : l'exposition est le quotient de la somme des charges électriques de tous les ions de même signe produits dans l'air lorsque tous les électrons (négatifs et positifs) libérés par les photons dans un élément de volume d'air sont complètement arrêtés dans l'air par la masse de cet élément de volume d'air. L'unité spéciale d'exposition est le roentgen (R) :
1 R = 2,58 x 10 puissance - 4 coulombs par kilogramme.
17. Fluence (de particules) (1) : quotient du nombre de particules pénétrant dans une sphère par l'aire d'un grand cercle de cette sphère.
18. Fluence énergétique (1) : quotient de la somme des énergies, à l'exception des énergies au repos, de toutes les particules qui pénètrent dans une sphère par l'aire d'un grand cercle de cette sphère.
(1) La grandeur définie doit être considérée comme une grandeur macroscopique.
19. Irradiation : exposition de l'organisme ou d'une partie de l'organisme à des rayonnements ionisants. On distingue l'irradiation externe, pour laquelle la source de rayonnements est située à l'extérieur de l'organisme, et l'irradiation interne, pour laquelle la source de rayonnements constituée par des substances radioactives est située à l'intérieur de l'organisme.
20. Irradiation externe exceptionnelle concertée : irradiation externe préalablement étudiée et acceptée comme risque, qui entraîne le dépassement des équivalents de dose maximaux admissibles fixés pour les personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements dans les conditions normales de travail.
21. Irradiation externe exceptionnelle non concertée : irradiation externe fortuite entraînant le dépassement des équivalents de dose maximaux admissibles fixés pour les personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements dans les conditions normales de travail.
22. Irradiation globale : irradiation de l'ensemble de l'organisme.
23. Irradiation partielle : irradiation d'une partie seulement de l'organisme.
24. Irradiation totale : somme de l'irradiation externe et de l'irradiation interne (peut viser la totalité ou une partie de l'organisme).
25. Nucléide : atome défini par son nombre de masse, son numéro atomique et son état énergétique nucléaire.
26. Particules directement ionisantes : particules chargées (électrons, protons, particules alpha, etc.) d'énergie cinétique suffisante pour ioniser par choc.
27. Particules indirectement ionisantes : particules non chargées (neutrons, photons, etc.) capables de libérer des particules directement ionisantes ou de provoquer des transformations nucléaires.
28. Personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements : personnes qui travaillent habituellement dans une zone contrôlée.
29. Personnes non directement affectées à des travaux sous rayonnements : personnes qui, exposées du fait de leurs activités professionnelles à des rayonnements ionisants, ne travaillent pas habituellement en zone contrôlée.
30. Personnes du public : individus qui ne sont ni des personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements, ni des personnes non directement affectées à des travaux sous rayonnements.
31. Population dans son ensemble : elle comprend toute la population, c'est-à-dire les personnes directement et non directement affectées à des travaux sous rayonnements et les personnes du public.
32. Radioactivité : phénomène de désintégration spontanée dans un nucléide avec émission de rayonnements.
33. Radio-élément : dans le texte présent, le mot "radio-élément" est pris dans le sens de nucléide radioactif.
34. Radio-élément naturel (2) : radio-élément dont l'existence n'est pas due à l'intervention humaine.
35. Radio-élément artificiel (2) : radio-élément dont l'existence est due à l'intervention humaine.
36. Radiotoxicité : toxicité liée aux rayonnements ionisants émis par un radio-élément présent dans l'organisme.
37. Substance radioactive : toute substance constituée par un ou plusieurs radio-éléments naturels ou artificiels ou contenant de tels éléments.
38. Rayonnements ionisants : rayonnements comprenant des particules directement ou indirectement ionisantes ou un mélange des deux.
39. Source (de rayonnement) : tout appareil ou toute substance susceptible d'émettre des rayonnements ionisants.
40. Source scellée : source constituée par des substances radioactives solidement incorporées dans des matières solides inactives ou scellées dans une enveloppe inactive présentant une résistance suffisante pour éviter, dans les conditions normales d'emploi, toute dispersion de substance radioactive.
41. Source non scellée : source dont la présentation et les conditions normales d'emploi ne permettent pas de prévenir toute dispersion de substance radioactive.
42. Transfert linéique d'énergie : quotient de l'énergie moyenne localement communiquée au milieu par une particule chargée, d'énergie donnée, par la distance parcourue.
43. Zone contrôlée : zone dont l'accès est réglementé pour des raisons de protection contre les rayonnements ionisants.
(2) Un même radio-élément peut, selon le cas, être d'origine naturelle ou artificielle.